S1 23 12 ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X _________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (AVS, contestation des intérêts moratoires)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA) ; qu’il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière ; que l’objet du litige porte uniquement sur la question du droit de réclamer des intérêts moratoires sur les cotisations 2020 et 2021, ces dernières n’ayant par contre pas été contestées en tant que telles, que ce soit dans leur principe ou dans leur quotité et que, selon les indications de l’intimée, elles ont été acquittées en date du 3 janvier 2023 ; que, de même, la décision d’affiliation du recourant à qualité d’indépendant pour les années 2020 et 2021 n’a pas été contestée ; qu’il y a dès lors lieu de considérer les cotisations 2020 et 2021 comme échues et uniquement d’examiner le bien-fondé des intérêts moratoires ; que, selon l’article 26 alinéa 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires ; que l'article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS prévoit qu’en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues ; que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (art. 42bis al. 2 RAVS 1ère phrase) ;
- 6 - qu’en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS 2ème phrase) ; que les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut obtenir en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage ; qu’en particulier, les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation, de toute sommation et même en dépit de la parfaite bonne foi de l’assuré (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; ATF 134 V 405 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4) ; que l'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale ; que, selon la jurisrudence, cette obligation d'assumer la perte des intérêts subsisterait ainsi même si le retard dans la facturation des cotisations complémentaires était imputable à une faute ou à des comportements dilatoires de la caisse de compensation (arrêt du Tribunal fédéral H 157/04 du 14 décembre 2004 c. 3.4.2 avec références). que le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations ; que, comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (ATF 109 V 1 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1) ; qu’eu égard aux dispositions plus sévères voulues par le Conseil fédéral en matière d'encaissement des intérêts moratoires, les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modiques et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (arrêt du Tribunal fédéral H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5 publié dans VSI 2004 p. 56 et arrêt du Tribunal fédéral H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4) ; qu’il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires (RCC 1992 p. 177 et ss) ;
- 7 - que, par ailleurs, le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'article 42 alinéa 2 RAVS et a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation ; qu’en outre, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que ce taux est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s. ; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207) ; qu’en l’occurrence, après examen du dossier et des griefs du recourant, la Cour ne voit aucun motif de ne pas faire application de l’article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS, dont le texte est clair ; que, quand bien même le recourant contestait son statut d’indépendant au motif qu’il était encore étudiant en 2020 et 2021 (cf. ses réponses au questionnaire de la CCC du 17 novembre 2022), il ne pouvait ignorer, depuis la notification de la décision de cotisations 2019, que ses revenus immobiliers risquaient de demeurer considérés comme des revenus commerciaux d’indépendant tant par le fisc que par l’intimée et dès lors d’être à nouveau soumis à cotisations et à la perception d’intérêts moratoires ; que le fait que le recourant ignorait quel revenu il allait exactement obtenir de la location de ses biens immobiliers au terme de deux années litigieuses n’était pas un motif justifiant de renoncer à prélever des intérêts moratoires ; qu’en effet, s’il entendait se prémunir de la perception de ces intérêts, il lui appartenait de verser des acomptes en estimant au mieux ses revenus en début d’année, respectivement de requérir des corrections en cours d’année en cas de modification notable de ses locations, comme la CCC l’avait expressément invité à le faire dans les explications jointes à sa décision de 2019 ; qu’en refusant de remplir la demande de « renseignements nécessaires aux relations administratives » et en contestant être soumis à cotisations pour une activité indépendante, il semble au contraire que, du moins jusqu’à la décision d’affiliation du 2 décembre 2022, il avait renoncé à s’annoncer comme indépendant pour les années litigieuses, de sorte qu’il ne saurait reprocher a posteriori à l’intimée de ne pas lui avoir réclamé d’acomptes ;
- 8 - que cette question souffre en toute hypothèse de demeurer ouverte puisque, comme indiqué ci-dessus, la perception d’intérêts moratoires n’est pas conditionnée par une quelconque faute de l’assuré ou de la caisse ; que puisque la dette d'intérêts moratoires n'est en rien influencée par le comportement des parties en cause (hormis la limite de la prescription de 5 ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée, ici respectée ; art. 24 al. 1 LPGA), c'est en vain que le recourant invoque, à tout le moins implicitement, un comportement de l'intimée contraire au principe de la bonne foi ou de la protection de la bonne foi au motif qu’il avait déjà été considéré comme un indépendant en 2019 ; qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a exigé des intérêts moratoires sur les cotisations 2020 et 2021 facturées le 2 décembre 2022 ; que le Tribunal constate finalement que le calcul en tant que tel des intérêts moratoires, par 240 fr. sur les cotisations dues pour l’année 2020 (692 jours à un taux non contesté de 5% sur une somme de 2497 fr. 20) et de 111 fr. 95 sur les cotisations dues pour l’année 2021 (332 jours à un taux de 5% sur une somme de 2427 fr. 60) a été établi en application des dispositions topiques du RAVS ; qu’au vu de ce qui précède, le recours s’avère en tous points mal fondé et doit donc être rejeté ; que les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à charge du recourant qui succombe et compensés avec son avance d’un montant équivalent (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et l’art. 26 al. 1 LTar ; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA) qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de X _________ et compensé avec son avance. Sion, le 29 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 23 12
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(AVS, contestation des intérêts moratoires)
- 2 - vu
le questionnaire adressé à X _________ (ci-après X _________ ou l’assuré), né en février 1999, par la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après la CCC ou la Caisse) en date du 17 novembre 2022 afin de l’inviter à s’affilier à une caisse de compensation AVS, étant précisé que le Service cantonal des contributions avait communiqué à la Caisse (ndr. le 5 juillet 2022) que l’assuré avait réalisé durant l’année 2020 un revenu de 29'010 fr. provenant d’une activité indépendante non agricole (pièces 1 et 5 du dossier de la CCC) ; le courriel du 24 novembre 2022 par lequel l’assuré a répondu, en substance, qu’il n’était pas concerné par une telle affiliation car il était encore étudiant à A _________ de Saxon et que ses revenus provenaient uniquement de rentes sur des biens immobiliers hérités de son père décédé en septembre 2006 et a ajouté que sa déclaration d’impôts était remplie par la fiduciaire B _________, à Martigny (pièce 3 du dossier de la CCC) ; le formulaire de renseignements sur la situation personnelle retourné non complété à la CCC en date du 25 novembre 2020 par l’assuré, lequel a uniquement inscrit qu’il était étudiant et n’exerçait aucune activité lucrative indépendante (pièce 5 du dossier de la CCC) ; les mentions similaires sises dans ses courriers et courriels des 24 et 28 novembre 2022 (pièce 5 dossier de la CCC) ; le courriel adressé à la CCC le 28 novembre 2022 par le Service des contributions afin de confirmer que le revenu indépendant imposé en 2020 et 2021 correspondait au rendement de la fortune commerciale du contribuable, immeubles et actions (pièce 4 du dossier de la CCC) ; la décision d’affiliation du 2 décembre 2022 par laquelle la CCC a souligné être liée par les données du Service cantonal des contributions, de sorte qu’elle devait tenir compte du fait que le revenu indépendant imposé correspondait fiscalement à un rendement de la fortune commerciale soumis aux cotisations AVS, et devait ainsi affilier l’assuré comme personne de condition indépendante dès le 1er janvier 2020 (pièce 6 du dossier de la CCC) ; les décisions définitives de cotisations personnelles pour les années 2020 et 2021 notifiées le 2 décembre 2020 et réclamant à X _________, sur la base d’un revenu
- 3 - déterminant de 30'800 francs, des cotisations à hauteur de 2497 fr. 20 pour chacune de ces deux années (frais administratifs et CIVAF personnelle compris) (pièce 7 du dossier de la CCC) ; en particulier, les deux décisions de la CCC du 2 décembre 2022 réclamant à l’assuré des intérêts moratoires à hauteur respectivement de 240 fr. sur les cotisations dues pour l’année 2020 (692 jours à un taux de 5% sur une somme de 2497 fr. 20) et de 111 fr. 95 sur les cotisations dues pour l’année 2021 (332 jours à un taux de 5% sur une somme de 2427 fr. 60) (pièce 8 dossier de la CCC) ; l’opposition faite en date du 12 décembre 2022 par X _________ à l’encontre des deux dernières décisions susmentionnées lui réclamant des intérêts moratoires, au motif que sa situation n’avait nullement changé depuis le 1er janvier 2020 et qu’il estimait avoir toujours payé ses cotisations sans retard ; la décision sur opposition du 22 décembre 2022, à teneur de laquelle la Caisse a relevé que le retard dans la perception d’intérêts moratoires découlait du comportement de l’assuré, lequel avait omis d’annoncer en temps opportun qu’il avait eu des revenus d’une activité indépendante, ce dont la Caisse n’avait été qu’ultérieurement informée par le Service cantonal des contributions ; sa conclusion tendant à la confirmation des créances de cotisations pour 2020 et 2021 incluant les intérêts moratoires y relatifs ; le recours interjeté céans en date du 18 janvier 2023 (date du timbre postal) par X _________ à l’encontre de la décision sur opposition de la CCC du 12 décembre 2022 tendant de nouveau à contester les intérêts moratoires réclamés sur les cotisations personnelles 2020, 2021 au motif, en substance, qu’il estimait avoir toujours transmis les informations utiles et réglé ses cotisations dans les délais, de sorte que la CCC aurait pu fixer ses cotisations sans retard et, partant, sans lui réclamer des intérêts moratoires ; les pièces jointes au recours, parmi lesquelles figurait une décision d’affiliation datée du 9 août 2021 comme personne de condition indépendante (biens commerciaux) pour l’année 2019 ; l’avance des frais de justice présumés, par 300 fr., versée par le recourant en date du 30 janvier 2023 ; le mémoire-réponse du 8 mars 2023, à teneur duquel la caisse intimée a conclu au rejet du recours au motif qu’il n’apportait aucun nouvel élément, étant pour le surplus précisé
- 4 - que la gestion d’immeubles privés n’était en principe pas considérée comme une activité à but lucratif, pour autant toutefois que la nature et l’affectation des immeubles ne présentent pas un caractère commercial, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence ; qu’elle a précisé que le recourant s’était acquitté en date du 3 janvier 2023 des créances de cotisations réclamées pour 2020 et 2021, seuls les intérêts moratoires y relatifs demeurant impayés ; la réplique du 17 mars 2023, à teneur de laquelle le recourant a souligné que sa situation était connue de l’intimée depuis 2019 (voire depuis 2017, année de sa majorité), étant rappelé que son dossier comprenait déjà la mention « personne de condition indépendante » pour l’année 2019, période pour laquelle des intérêts moratoires lui avaient d’ailleurs déjà été réclamés ; qu’il a ajouté que, depuis lors, seuls les montants des revenus (locations) pouvaient varier ; pour le surplus, il estimait avoir toujours communiqué à la caisse intimée, de même qu’aux autorités fiscales, toutes les informations requises et disait ne plus savoir que faire pour qu’on arrête de lui réclamer des intérêts moratoires, étant au demeurant relevé que sa mère, qui rencontrait le même problème, avait pu faire annuler les intérêts moratoires relatifs à l’année 2021 ; les pièces jointes à sa réplique, notamment les courriers échangés entre sa mère et la CCC et le courriel adressé le 26 juillet 2021 par la taxatrice fiscale à la fiduciaire B _________ afin de l’informer que les biens que X _________ avait reçus à titre successoral de son père, feu C _________ (ndr. selon les données de la FOSC, il était titulaire d’une entreprise individuelle œuvrant dans le secteur « administration de biens immobiliers ») demeuraient des biens commerciaux, de sorte que les revenus en découlant (location, vente…) étaient traités fiscalement comme du revenu indépendant ; la duplique du 31 mars 2023, à teneur de laquelle la CCC a répondu ne pas avoir de nouvelles observations à faire valoir, étant uniquement précisé que la correction opérée chez la mère du recourant était liée à une erreur de calcul sans lien avec la présente problématique ; le courrier du Tribunal du 3 avril 2023 clôturant l’échange d’écritures ;
- 5 - considérant
qu’en vertu de l’article 1 alinéa 1 de la LAVS, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément ; que, posté le 18 janvier 2023, le recours contre la décision sur opposition du 22 décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA) ; qu’il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière ; que l’objet du litige porte uniquement sur la question du droit de réclamer des intérêts moratoires sur les cotisations 2020 et 2021, ces dernières n’ayant par contre pas été contestées en tant que telles, que ce soit dans leur principe ou dans leur quotité et que, selon les indications de l’intimée, elles ont été acquittées en date du 3 janvier 2023 ; que, de même, la décision d’affiliation du recourant à qualité d’indépendant pour les années 2020 et 2021 n’a pas été contestée ; qu’il y a dès lors lieu de considérer les cotisations 2020 et 2021 comme échues et uniquement d’examiner le bien-fondé des intérêts moratoires ; que, selon l’article 26 alinéa 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires ; que l'article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS prévoit qu’en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues ; que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (art. 42bis al. 2 RAVS 1ère phrase) ;
- 6 - qu’en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS 2ème phrase) ; que les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut obtenir en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage ; qu’en particulier, les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation, de toute sommation et même en dépit de la parfaite bonne foi de l’assuré (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; ATF 134 V 405 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4) ; que l'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale ; que, selon la jurisrudence, cette obligation d'assumer la perte des intérêts subsisterait ainsi même si le retard dans la facturation des cotisations complémentaires était imputable à une faute ou à des comportements dilatoires de la caisse de compensation (arrêt du Tribunal fédéral H 157/04 du 14 décembre 2004 c. 3.4.2 avec références). que le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations ; que, comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (ATF 109 V 1 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1) ; qu’eu égard aux dispositions plus sévères voulues par le Conseil fédéral en matière d'encaissement des intérêts moratoires, les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modiques et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (arrêt du Tribunal fédéral H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5 publié dans VSI 2004 p. 56 et arrêt du Tribunal fédéral H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4) ; qu’il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires (RCC 1992 p. 177 et ss) ;
- 7 - que, par ailleurs, le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'article 42 alinéa 2 RAVS et a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation ; qu’en outre, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que ce taux est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s. ; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207) ; qu’en l’occurrence, après examen du dossier et des griefs du recourant, la Cour ne voit aucun motif de ne pas faire application de l’article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS, dont le texte est clair ; que, quand bien même le recourant contestait son statut d’indépendant au motif qu’il était encore étudiant en 2020 et 2021 (cf. ses réponses au questionnaire de la CCC du 17 novembre 2022), il ne pouvait ignorer, depuis la notification de la décision de cotisations 2019, que ses revenus immobiliers risquaient de demeurer considérés comme des revenus commerciaux d’indépendant tant par le fisc que par l’intimée et dès lors d’être à nouveau soumis à cotisations et à la perception d’intérêts moratoires ; que le fait que le recourant ignorait quel revenu il allait exactement obtenir de la location de ses biens immobiliers au terme de deux années litigieuses n’était pas un motif justifiant de renoncer à prélever des intérêts moratoires ; qu’en effet, s’il entendait se prémunir de la perception de ces intérêts, il lui appartenait de verser des acomptes en estimant au mieux ses revenus en début d’année, respectivement de requérir des corrections en cours d’année en cas de modification notable de ses locations, comme la CCC l’avait expressément invité à le faire dans les explications jointes à sa décision de 2019 ; qu’en refusant de remplir la demande de « renseignements nécessaires aux relations administratives » et en contestant être soumis à cotisations pour une activité indépendante, il semble au contraire que, du moins jusqu’à la décision d’affiliation du 2 décembre 2022, il avait renoncé à s’annoncer comme indépendant pour les années litigieuses, de sorte qu’il ne saurait reprocher a posteriori à l’intimée de ne pas lui avoir réclamé d’acomptes ;
- 8 - que cette question souffre en toute hypothèse de demeurer ouverte puisque, comme indiqué ci-dessus, la perception d’intérêts moratoires n’est pas conditionnée par une quelconque faute de l’assuré ou de la caisse ; que puisque la dette d'intérêts moratoires n'est en rien influencée par le comportement des parties en cause (hormis la limite de la prescription de 5 ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée, ici respectée ; art. 24 al. 1 LPGA), c'est en vain que le recourant invoque, à tout le moins implicitement, un comportement de l'intimée contraire au principe de la bonne foi ou de la protection de la bonne foi au motif qu’il avait déjà été considéré comme un indépendant en 2019 ; qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a exigé des intérêts moratoires sur les cotisations 2020 et 2021 facturées le 2 décembre 2022 ; que le Tribunal constate finalement que le calcul en tant que tel des intérêts moratoires, par 240 fr. sur les cotisations dues pour l’année 2020 (692 jours à un taux non contesté de 5% sur une somme de 2497 fr. 20) et de 111 fr. 95 sur les cotisations dues pour l’année 2021 (332 jours à un taux de 5% sur une somme de 2427 fr. 60) a été établi en application des dispositions topiques du RAVS ; qu’au vu de ce qui précède, le recours s’avère en tous points mal fondé et doit donc être rejeté ; que les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à charge du recourant qui succombe et compensés avec son avance d’un montant équivalent (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et l’art. 26 al. 1 LTar ; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA) qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de X _________ et compensé avec son avance. Sion, le 29 novembre 2024